Article R57-9-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version03/05/2014
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Version28/12/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R411-1 (V), Article R. 411-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2016-1850 du 23 décembre 2016 - art. 1

La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires6


www.pierrefarge.com · 6 décembre 2021

En 2009, cette liberté est encore étendue : le détenu prouve ses efforts de réinsertion lorsqu'il exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement […] , activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques (article R-57-9-1 du Code de procédure pénale).

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M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 6 janvier 2015

L'animal constitue en conséquence un véritable outil de socialisation et de remobilisation qui contribue, au même titre que les activités au sens de l'article R 57-9-1 du code de procédure pénale (travail, enseignement, sport, activités culturelles, etc.), à la réinsertion des personnes incarcérées. Ce type d'activités peut s'effectuer individuellement ou en groupe et revêtir, en milieu carcéral, différentes formes : de l'organisation régulière d'ateliers ou d'activités à l'installation d'un espace pérenne en détention dans lequel sont présents des animaux.

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M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

Le cadre juridique du travail pénitentiaire fixé, tant par l'article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436, que par l'article 171-3 et par les articles R. 57-9-1 et 57-9-2 du code de procédure pénale (CPP), définit les règles qui s'appliquent aux différentes formes que le travail pénitentiaire peut recouvrir. […] En outre, concernant la question de l'encadrement de la rémunération des personnes détenues, qu'il s'agisse tant du travail en régie, au service général ou encore en concession, il est fixé par les dispositions de l'article D. 432-1 du CPP. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2013, n° 1101071
Rejet

[…] — les droits à parloir de M. X Y ont été suspendus le 13 novembre 2010 en suite d'engagement d'une procédure disciplinaire n° 2010000299 à son encontre ; que la décision rendue à son encontre qui a sanctionné M. X Y de 15 jours de suspension de parloir a été annulée par décision du 8 décembre 2010 comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale ; que pour autant, et bien qu'aucune faute disciplinaire n'ait été valablement retenue à l'encontre de M. X Y, cette sanction a d'ores et déjà été exécutée ; que cette privation de droit sera jugée abusive ;

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  • Semi-liberté·
  • Garde des sceaux·
  • Relaxe·
  • Sanction disciplinaire·
  • Réinsertion professionnelle·
  • Préjudice·
  • Administration·
  • Responsabilité pour faute·
  • Privation de droits·
  • Violence conjugale

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 juin 2017, 15NT03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision contestée : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2012, n° 1115075
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, […]

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