Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre III : De l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire / Section 1 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Article R57-9-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Commentaires • 11
Décisions • 34
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du même code : «Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle/A son arrivée dans l'établissement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ; […] à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
[…] 26-03 […] — concernant l'assistance d'un aumônier : à titre liminaire, le requérant n'a pas demandé à bénéficier d'une telle assistance ; l'absence d'agrément d'un aumônier Témoin de X n'est pas contraire aux articles R. 57-7-9-3 et R. 57-7-9-4 du code de procédure pénale ; l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de religion n'a pas été violé ; aucun texte supra national n'impose à l'administration pénitentiaire d'offrir à toutes les personnes détenues la possibilité d'avoir accès à un représentant de leur culte dans les établissements pénitentiaires ;
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Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]
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