Article R57-9-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R351-2 (V), Article R. 351-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires11


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2013, n° 1200168
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du même code : «Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle/A son arrivée dans l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202053
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ; […] à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
Rejet

[…] 26-03 […] — concernant l'assistance d'un aumônier : à titre liminaire, le requérant n'a pas demandé à bénéficier d'une telle assistance ; l'absence d'agrément d'un aumônier Témoin de X n'est pas contraire aux articles R. 57-7-9-3 et R. 57-7-9-4 du code de procédure pénale ; l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de religion n'a pas été violé ; aucun texte supra national n'impose à l'administration pénitentiaire d'offrir à toutes les personnes détenues la possibilité d'avoir accès à un représentant de leur culte dans les établissements pénitentiaires ;

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