Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre III : De l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire / Section 1 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Article R57-9-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
1° Ne pas être incarcérée ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
Commentaires • 7
[…] Et qui dit prison dit aumônier agréé (article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP). […]
Lire la suite…2 Aux termes de l'article R 57-9-4 du code de procédure pénale « Les of ices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les dif érents cultes, par des aumôniers agréés.»
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du même code : «Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle/A son arrivée dans l'établissement, […]
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[…] R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; qu'aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1203260
[…] Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; […] selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, […]
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[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] ; CE, 9 octobre 1981, n° 18649 ainsi que TA Montpellier, 22 mai 1978, au rec. ou encore TA Marseille, 30 mai 2023, n° 2103334 ; TA Rennes, 12 octobre 2023, 2304943.
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