Article R57-9-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R351-3 (V), Article R. 351-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] ; CE, 9 octobre 1981, n° 18649 ainsi que TA Montpellier, 22 mai 1978, au rec. ou encore TA Marseille, 30 mai 2023, n° 2103334 ; TA Rennes, 12 octobre 2023, 2304943.

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blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

[…] Et qui dit prison dit aumônier agréé (article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP). […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2018

2 Aux termes de l'article R 57-9-4 du code de procédure pénale « Les of ices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les dif érents cultes, par des aumôniers agréés.»

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Décisions19


1Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2013, n° 1200168
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du même code : «Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle/A son arrivée dans l'établissement, […]

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  • Cellule·
  • Cultes·
  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Centrale·
  • Sanction·
  • Degré·
  • Détenu·
  • Fait·
  • Commission

2Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202053
Annulation

[…] R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; qu'aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné (…) » ;

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  • Agrément·
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  • Associations cultuelles·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
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  • Témoin

3Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
Rejet

[…] — concernant l'assistance d'un aumônier : à titre liminaire, le requérant n'a pas demandé à bénéficier d'une telle assistance ; l'absence d'agrément d'un aumônier Témoin de X n'est pas contraire aux articles R. 57-7-9-3 et R. 57-7-9-4 du code de procédure pénale ; l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de religion n'a pas été violé ; aucun texte supra national n'impose à l'administration pénitentiaire d'offrir à toutes les personnes détenues la possibilité d'avoir accès à un représentant de leur culte dans les établissements pénitentiaires ;

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