Article R57-9-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R352-7 (V), Article R. 352-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires2


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

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Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

[…] Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L'article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l'heure sont fixés en accord avec le chef d'établissement (article R. 57-9-5).

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, […] pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : « Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. […]

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  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

2Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2013, n° 1000174
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que l'ouverture des correspondances en provenance de son avocat n'est pas véritablement contestée par l'administration pénitentiaire, qui se borne à faire état d'erreurs et de mélanges de tas de courriers dus à des remplacements de personnels ; ces faits de violation du secret de la correspondance avocat-détenu ont méconnu les dispositions des articles D. 69, D. 416, D. 419 et R. 57-9-5 du code de procédure pénale ; le préjudice moral qu'il a subi de ce fait justifie l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

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  • Correspondance·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Ouverture·
  • Courrier·
  • L'etat·
  • Procédure pénale·
  • État·
  • Garde

3Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 13PA02358
Rejet

[…] R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, […] pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : « Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. […]

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  • Cultes·
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  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
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