Article R57-9-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

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Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

[…] Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L'article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l'heure sont fixés en accord avec le chef d'établissement (article R. 57-9-5).

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, […] par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : « Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 : « Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. […]

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  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1205687

[…] — que conformément aux dispositions de l'article R. 57-9-6 du code de procédure pénale, c'est bien chaque jour que le requérant aurait pu s'entretenir avec son ministre du culte si l'un ou l'autre l'avait souhaité ; que le montant de nature à réparer le préjudice moral sera donc actualisé avec la date de libération du requérant intervenu le 15 juillet 2013 pour une somme de 5 605 euros ;

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  • Administration pénitentiaire·
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  • État

3Tribunal administratif de Rouen, 25 novembre 2014, n° 1300664
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. […] selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. » ; que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. […] pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 du même code : « Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, […]

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