Article R57-9-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
>
Version01/06/2007
>
Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R352-8 (V), Article R. 352-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.

L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.

Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

 Lire la suite…

Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

[…] Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L'article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l'heure sont fixés en accord avec le chef d'établissement (article R. 57-9-5).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, […] par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : « Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 : « Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. […]

 Lire la suite…
  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1205687

[…] — que conformément aux dispositions de l'article R. 57-9-6 du code de procédure pénale, c'est bien chaque jour que le requérant aurait pu s'entretenir avec son ministre du culte si l'un ou l'autre l'avait souhaité ; que le montant de nature à réparer le préjudice moral sera donc actualisé avec la date de libération du requérant intervenu le 15 juillet 2013 pour une somme de 5 605 euros ;

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Religion·
  • Témoin·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • État

3Tribunal administratif de Rouen, 25 novembre 2014, n° 1300664
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. […] selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. » ; que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. […] pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 du même code : « Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, […]

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Témoin·
  • Religion·
  • Aide juridictionnelle·
  • Administration pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Prescription quadriennale·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).