Article R57-9-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
>
Version01/06/2007
>
Version01/01/2009
>
Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 352-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1116255
Annulation

[…] 26-03-07 […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-9-7 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Procédure pénale·
  • Décision implicite·
  • Garde des sceaux·
  • Envoi postal·
  • Livre·
  • Publication·
  • Établissement

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R. 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.,,,Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1105114
Annulation

[…] 443 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 4° par la réception de l'extérieur de telles publications » ; qu'aux termes de l'article D. 443-2 du même code : « La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R . 57 […]

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Ouvrage·
  • Publication·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Histoire·
  • Injonction·
  • Envoi postal·
  • Procédure pénale·
  • Stipulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).