Article R57-9-7 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R352-9 (V), Article R. 352-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] R57-9-7 du CPP), ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction s'ils présentent un caractère dangereux. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1116255
Annulation

[…] 26-03-07 […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-9-7 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Décision implicite·
  • Garde des sceaux·
  • Envoi postal·
  • Livre·
  • Publication·
  • Établissement

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R. 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.,,,Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, […]

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  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1105114
Annulation

[…] 443 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 4° par la réception de l'extérieur de telles publications » ; qu'aux termes de l'article D. 443-2 du même code : « La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R . 57 […]

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