Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre III : De l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire / Section 1 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Article R57-9-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] des observations orales. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 1005719
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-5 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement…. » ; […] le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; […]
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