Article R57-9-8 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 370-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2013, n° 1100328
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] des observations orales. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […]

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  • Détention·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Accès aux soins·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Garde des sceaux·
  • Consultation·
  • Administration·
  • Service

2Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2010, n° 0802387
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. […]

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  • Détenu·
  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Sanction·
  • Légalité externe·
  • Cellule·
  • Administration pénitentiaire·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Garde

3Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 1005719
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-5 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement…. » ; […] le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; […]

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  • Isolement·
  • Détenu·
  • Évasion·
  • Établissement·
  • Procédure pénale·
  • Administration pénitentiaire·
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  • Circulaire·
  • Justice administrative·
  • Procédure
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