Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 3 : De l'action socioculturelle
Article R57-9-8 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2020
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 1
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] des observations orales. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 1005719
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-5 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement…. » ; […] le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix. » ; […]
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