Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues / Section 4 : Des détenus mineurs
Article R57-9-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Commentaires • 6
R, req. 252712, A, […] req. 293786, A.) - Précisons également que la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire (art. D283-1-2 du CPP) - La procédure prévue pour les sanctions disciplinaires ne s'applique donc pas en l'espèce : pour ces dernières, le recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires est un préalable obligatoire (art. […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […] En vertu de l'article R57-9-9 du CPP « pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (…) aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
Lire la suite…Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
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[…] — le requérant a bien été mis en possession de son dossier disciplinaire le 14 avril 2009 à 14 heures, conformément à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, et a refusé de signer le document établissant cette mise à disposition ;
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 juin 2020, 18VE03917 -18VE03918, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure : « (…) L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». […] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale doit dès lors être écarté.
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