Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues / Section 4 : Des détenus mineurs
Article R57-9-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Commentaires • 6
R, req. 252712, A, […] req. 293786, A.) - Précisons également que la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire (art. D283-1-2 du CPP) - La procédure prévue pour les sanctions disciplinaires ne s'applique donc pas en l'espèce : pour ces dernières, le recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires est un préalable obligatoire (art. […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […] En vertu de l'article R57-9-9 du CPP « pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (…) aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
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Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1101235
[…] — que la décision attaquée, qui ne fait pas uniquement référence au passé pénal du requérant, rappelle l'évasion par hélicoptère de l'intéressé de la maison d'arrêt de Borgo, et les constatations de la préparation d'une évasion par des déclarations concordantes de codétenus et la découverte auprès d'un détenu de lettres contenant des instructions et des coordonnées de contacts extérieurs et d'une clé USB, informations qui n'ont pas été communiquées à M. X en vertu de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
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