Article R57-9-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
>
Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

2008, N° 293786, Section française de l'Observatoire des prisons Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du II de l'article 3 du décret attaqué : Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : / 1º Placement à l'isolement et premiè […] #8217;article R. 57-9-10 du code de procédure pénale :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1004668
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. […]

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détenu·
  • Centre pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Urgence·
  • Partie civile·
  • Juridiction administrative·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Observation

2Tribunal administratif de Limoges, 1er juillet 2010, n° 0902260

[…] R. 57-9-10 du code de procédure pénale ; que dans le délai de cinq jours, soit le 15 décembre 2009, le directeur adjoint de cet établissement a pris une décision de placement à l'isolement sur le fondement des articles D. 283-1 et suivants du même code ; que M. X Y demande l'annulation de cette décision du 15 décembre 2009 ainsi que l'annulation d'une décision, prise le même jour, prononçant son déclassement de son emploi d'auxiliaire d'étage ;

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détenu·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Liberté·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Garde des sceaux·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906683
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. (…)" ; […]

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Détenu·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Incident·
  • Liberté·
  • Insulte·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).