Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues / Section 4 : Des détenus mineurs
Article R57-9-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du II de l'article 3 du décret attaqué : Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : / 1º Placement à l'isolement et premiè […] #8217;article R. 57-9-10 du code de procédure pénale :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. […]
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[…] R. 57-9-10 du code de procédure pénale ; que dans le délai de cinq jours, soit le 15 décembre 2009, le directeur adjoint de cet établissement a pris une décision de placement à l'isolement sur le fondement des articles D. 283-1 et suivants du même code ; que M. X Y demande l'annulation de cette décision du 15 décembre 2009 ainsi que l'annulation d'une décision, prise le même jour, prononçant son déclassement de son emploi d'auxiliaire d'étage ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906683
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. (…)" ; […]
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2008, N° 293786, Section française de l'Observatoire des prisons Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, […]
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