Article R57-9-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.

Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

2008, N° 293786, Section française de l'Observatoire des prisons Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du II de l'article 3 du décret attaqué : Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : / 1º Placement à l'isolement et premiè […] #8217;article R. 57-9-10 du code de procédure pénale :

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Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1004668
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 1er juillet 2010, n° 0902260

[…] R. 57-9-10 du code de procédure pénale ; que dans le délai de cinq jours, soit le 15 décembre 2009, le directeur adjoint de cet établissement a pris une décision de placement à l'isolement sur le fondement des articles D. 283-1 et suivants du même code ; que M. X Y demande l'annulation de cette décision du 15 décembre 2009 ainsi que l'annulation d'une décision, prise le même jour, prononçant son déclassement de son emploi d'auxiliaire d'étage ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906683
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. (…)" ; […]

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