Article R57-9-11 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. L124-2 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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