Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre IV : De la détention des mineurs / Section 1 : Des établissements recevant des mineurs
Article R57-9-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1201168
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-12 du code de procédure pénale : « La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. (…) » ;
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