Article R57-9-12 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1201168
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-12 du code de procédure pénale : « La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. (…) » ;

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