Article R57-9-12 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.

A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.

Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1201168
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-12 du code de procédure pénale : « La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. (…) » ;

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