Article R57-9-13 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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