Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre IV : De la détention des mineurs / Section 1 : Des établissements recevant des mineurs
Article R57-9-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
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