Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre IV : De la détention des mineurs / Section 1 : Des établissements recevant des mineurs
Article R57-9-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC00775, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-14 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs » ;
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