Article R57-9-14 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R124-11 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC00775, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-14 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Cellule·
  • Jeune·
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  • Surveillance·
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  • Suicide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décès
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