Article R57-9-17 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, […] elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Administration·
  • Observation·
  • Détenu·
  • Annulation·
  • Procédure pénale·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101743
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, […] elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
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  • Illégalité·
  • Annulation
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