Article R57-9-17 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, […] elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Administration·
  • Observation·
  • Détenu·
  • Annulation·
  • Procédure pénale·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101743
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, […] elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
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  • Illégalité·
  • Annulation
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