Article R54 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-83.123, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 2, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47 et 132-48 du Code pénal, 739, 741, 742 et R. 54 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Avis du juge de l'application des peines·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Révocation·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Code pénal·
  • Auditeur de justice·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-81.942., Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, des articles 739, R.53, R.54, R.58.7°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 41 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Obligations spécialement imposées·
  • Juge de l'application des peines·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Pouvoirs·
  • Peine·
  • Amende·
  • Trésor public·
  • Faculté·
  • Sursis·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1994, 93-83.040, Inédit
Rejet

[…] Que d'une part, selon l'article R. 54 du Code de procédure pénale, les mesures de surveillance et obligations particulières doivent préalablement à leur application, être portées à la connaissance du condamné par procès-verbal dont copie lui est remise après émargement ;

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  • Inobservation des conditions·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Constatations suffisantes·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Procès-verbal·
  • Refus·
  • Obligation·
  • Peine·
  • Surveillance
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