Article R58 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 86-461 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;
7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;
9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;
10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
13° Ne pas détenir ou porter une arme.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1975, 73-92.253, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.

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  • Obligations specialement imposées·
  • Exécution partielle de la peine·
  • Sursis avec mise à l'epreuve·
  • Inobservation·
  • Conditions·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1991, 87-90.844, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui a prononcé la révocation, pour deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 11 décembre 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 739 et suivants, 742 et suivants, 744-3, 593, R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Constatations suffisantes·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Victime·
  • Emprisonnement·
  • Condamnation·
  • Peine·
  • Comités·
  • Juge·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 98-87.690, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assortie des obligations prévues par l'article 132-45, 1, 2 et 5 du Code pénal, dès lors que ces obligations étaient prévues par l'article R. 58 du Code de procédure pénale auquel renvoyait l'article 739 du même Code, applicable à l'époque des faits ;

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  • Éléments d'appréciation·
  • Éléments constitutifs·
  • Extorsion de fonds·
  • Élément matériel·
  • Contrainte·
  • Extorsion·
  • Code pénal·
  • Non-rétroactivité·
  • Prévention·
  • Attaque
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