Article R58 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
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Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1975, 73-92.253, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.

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  • Obligations specialement imposées·
  • Exécution partielle de la peine·
  • Sursis avec mise à l'epreuve·
  • Inobservation·
  • Conditions·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1991, 87-90.844, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui a prononcé la révocation, pour deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 11 décembre 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 739 et suivants, 742 et suivants, 744-3, 593, R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Constatations suffisantes·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Victime·
  • Emprisonnement·
  • Condamnation·
  • Peine·
  • Comités·
  • Juge·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 98-87.690, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assortie des obligations prévues par l'article 132-45, 1, 2 et 5 du Code pénal, dès lors que ces obligations étaient prévues par l'article R. 58 du Code de procédure pénale auquel renvoyait l'article 739 du même Code, applicable à l'époque des faits ;

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  • Éléments d'appréciation·
  • Éléments constitutifs·
  • Extorsion de fonds·
  • Élément matériel·
  • Contrainte·
  • Extorsion·
  • Code pénal·
  • Non-rétroactivité·
  • Prévention·
  • Attaque
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