Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis probatoire
Article R58 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au sursis probatoire.
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Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.
Lire la suite…- Obligations specialement imposées·
- Exécution partielle de la peine·
- Sursis avec mise à l'epreuve·
- Inobservation·
- Conditions·
- Sursis·
- Révocation·
- Peine·
- Procédure pénale·
- Emprisonnement
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui a prononcé la révocation, pour deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 11 décembre 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 739 et suivants, 742 et suivants, 744-3, 593, R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
Lire la suite…- Constatations suffisantes·
- Révocation·
- Sursis·
- Victime·
- Emprisonnement·
- Condamnation·
- Peine·
- Comités·
- Juge·
- Procédure pénale
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 98-87.690, Inédit
[…] Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assortie des obligations prévues par l'article 132-45, 1, 2 et 5 du Code pénal, dès lors que ces obligations étaient prévues par l'article R. 58 du Code de procédure pénale auquel renvoyait l'article 739 du même Code, applicable à l'époque des faits ;
Lire la suite…- Éléments d'appréciation·
- Éléments constitutifs·
- Extorsion de fonds·
- Élément matériel·
- Contrainte·
- Extorsion·
- Code pénal·
- Non-rétroactivité·
- Prévention·
- Attaque