Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article R59 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Commentaires • 2
Décisions • 18
Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.
Lire la suite…- Obligations specialement imposées·
- Exécution partielle de la peine·
- Sursis avec mise à l'epreuve·
- Inobservation·
- Conditions·
- Sursis·
- Révocation·
- Peine·
- Procédure pénale·
- Emprisonnement
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-41, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47, 132-48, 132-51 du code pénal, 591, 593, 712-6, 739, 742 et R. 59 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Révocation·
- Sursis·
- Peine·
- Obligation·
- Épouse·
- Partie civile·
- Tribunal correctionnel·
- Victime·
- Emprisonnement·
- Délai
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-87.123, Publié au bulletin
[…] Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, le défaut de notification au condamné, par le président de la juridiction, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l'épreuve, en méconnaissance des prescriptions de l'article 132-40, alinéa 2, du code pénal, a pour seule sanction l'inopposabilité de ces obligations au condamné jusqu'à leur notification régulière à l'intéressé, par le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues par l'article R. 59 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, l'avertissement prévu par l'article 132-40 précité n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Lire la suite…- Notification par le président de la juridiction·
- Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
- Peines correctionnelles·
- Obligations imposées·
- Prononcé·
- Sanction·
- Mineur·
- Viol·
- Fait