Article R59 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3

Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.


L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.


Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
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Par la Rédaction Pénal Lefebvre Dalloz · Dalloz · 1er février 2023
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1975, 73-92.253, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.

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  • Obligations specialement imposées·
  • Exécution partielle de la peine·
  • Sursis avec mise à l'epreuve·
  • Inobservation·
  • Conditions·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-85.432, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-41, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47, 132-48, 132-51 du code pénal, 591, 593, 712-6, 739, 742 et R. 59 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Révocation·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Obligation·
  • Épouse·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Victime·
  • Emprisonnement·
  • Délai

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-87.123, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, le défaut de notification au condamné, par le président de la juridiction, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l'épreuve, en méconnaissance des prescriptions de l'article 132-40, alinéa 2, du code pénal, a pour seule sanction l'inopposabilité de ces obligations au condamné jusqu'à leur notification régulière à l'intéressé, par le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues par l'article R. 59 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, l'avertissement prévu par l'article 132-40 précité n'est pas prescrit à peine de nullité ;

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  • Notification par le président de la juridiction·
  • Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Peines correctionnelles·
  • Obligations imposées·
  • Prononcé·
  • Sanction·
  • Mineur·
  • Viol·
  • Fait
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