Article R55-7 du Code de procédure pénale

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Version04/09/2005
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Version01/10/2008
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 7

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 16 mai 2017, n° 17/80684

[…] L'article 2 du décret n°64-1333 précité précise que « 2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 18 décembre 2014, n° 14/83615

[…] Le recouvement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du Code de procédure pénale. […]

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