Article R57-10 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Sortie de vigueur le 20 mars 2004
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 12 mai 2009
Confirmation

[…] Attendu, en vertu de l'article R 18-2 du code de procédure pénale, que le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R 57-10 à R 57-35;

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  • Cigarette·
  • Contrôle judiciaire·
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  • Surveillance·
  • Détention provisoire·
  • Examen·
  • Électronique·
  • Procédure pénale·
  • Contrebande·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-87.072, Inédit
Rejet

[…] Sur les troisièmes moyens de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 723-8, R. 57-10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Visioconférence·
  • Détention·
  • Surveillance·
  • Ampliatif·
  • Casier judiciaire·
  • Procédure pénale·
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  • Liberté·
  • Comparution·
  • Électronique

3Cour d'appel de Bourges, 18 novembre 2009
Confirmation

[…] Attendu que par des motifs pertinents et adaptés que la Cour adopte expressément le premier juge a rappelé que les dispositions des articles 723-7 et suivants et R 57-10 et suivants du Code de procédure pénale aux termes desquelles le placement sous surveillance électronique ne peut être ordonné que par le juge dans le cadre d'une exécution de peine ou de contrôle judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur A ayant effectué sa peine ; que dès lors c'est à bon droit que le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de D a ordonné le retrait du placement sous surveillance électronique dont la mise en oeuvre a été effectuée par l'administration pénitentiaire ;

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