Article R57-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2002
>
Version20/03/2004
>
Version01/01/2005
>
Version31/12/2011
>
Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 12 mai 2009
Confirmation

[…] Attendu, en vertu de l'article R 18-2 du code de procédure pénale, que le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R 57-10 à R 57-35;

 Lire la suite…
  • Cigarette·
  • Contrôle judiciaire·
  • Véhicule·
  • Surveillance·
  • Détention provisoire·
  • Examen·
  • Électronique·
  • Procédure pénale·
  • Contrebande·
  • Vente de tabac

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-87.072, Inédit
Rejet

[…] Sur les troisièmes moyens de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 723-8, R. 57-10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Visioconférence·
  • Détention·
  • Surveillance·
  • Ampliatif·
  • Casier judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Vol·
  • Liberté·
  • Comparution·
  • Électronique

3Cour d'appel de Bourges, 18 novembre 2009
Confirmation

[…] Attendu que par des motifs pertinents et adaptés que la Cour adopte expressément le premier juge a rappelé que les dispositions des articles 723-7 et suivants et R 57-10 et suivants du Code de procédure pénale aux termes desquelles le placement sous surveillance électronique ne peut être ordonné que par le juge dans le cadre d'une exécution de peine ou de contrôle judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur A ayant effectué sa peine ; que dès lors c'est à bon droit que le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de D a ordonné le retrait du placement sous surveillance électronique dont la mise en oeuvre a été effectuée par l'administration pénitentiaire ;

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Peine·
  • Enquête·
  • Mineur·
  • Administration pénitentiaire·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Oeuvre·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).