Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
Article R57-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, III JORF 20 mars 2004
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
Commentaires • 5
Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Le jugement du Juge de l'application des peines de SAINT GAUDENS a prononcé le placement sous surveillance électronique de D E à compter du 23 avril 2007, dit que D E quittera la maison d'arrêt de Seysses après la pose du bracelet émetteur sur sa personne et du récepteur effectué par le personnel de l'administration pénitentiaire à l'adresse à laquelle le condamné est assigné : XXX, aux conditions de l'article R57-11 et suivants du CPP .
Lire la suite…- Peine·
- Récepteur·
- Émetteur·
- Substitut du procureur·
- Chambre du conseil·
- Surveillance·
- Électronique·
- Appel·
- Application·
- Administration pénitentiaire
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
- Risque·
- Renouvellement·
- Cour d'assises·
- Témoin·
- Surveillance·
- Électronique·
- Victime·
- Articulation·
- Infraction
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.655, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148, 148-1, 138 et 723-8 et suivants du code de procédure pénale, R 57-11 et suivants du code de procédure pénale, des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Détention provisoire·
- Photocopie·
- Risque·
- Liberté·
- Surveillance·
- Délai raisonnable·
- Électronique·
- Bande·
- Témoin·
- Procédure pénale