Article R57-11 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2007, n° 07/00515

[…] Le jugement du Juge de l'application des peines de SAINT GAUDENS a prononcé le placement sous surveillance électronique de D E à compter du 23 avril 2007, dit que D E quittera la maison d'arrêt de Seysses après la pose du bracelet émetteur sur sa personne et du récepteur effectué par le personnel de l'administration pénitentiaire à l'adresse à laquelle le condamné est assigné : XXX, aux conditions de l'article R57-11 et suivants du CPP .

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  • Peine·
  • Récepteur·
  • Émetteur·
  • Substitut du procureur·
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  • Administration pénitentiaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 16-85.085, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.655, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148, 148-1, 138 et 723-8 et suivants du code de procédure pénale, R 57-11 et suivants du code de procédure pénale, des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Détention provisoire·
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