Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Article R57-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2000502
[…] — l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; — il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires à son encontre ; — il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ; — la commission disciplinaire était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; — il n'est pas justifié de la compétence de M. B pour présider cette commission ;
Lire la suite…- Sanction disciplinaire·
- Commission·
- Centrale·
- Recours administratif·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Commissaire de justice·
- Décès·
- Procédure pénale·
- Détenu