Article R57-14 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2000502
Rejet

[…] — l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; — il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires à son encontre ; — il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ; — la commission disciplinaire était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; — il n'est pas justifié de la compétence de M. B pour présider cette commission ;

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  • Sanction disciplinaire·
  • Commission·
  • Centrale·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Commissaire de justice·
  • Décès·
  • Procédure pénale·
  • Détenu
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