Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Article R57-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
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Décision • 1
1. Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975
[…] RAPPELLE que l'intéressé peut à tout moment demander au juge de l'application des peines qu'il désigne un médecin en vue de vérifier que la mise en œuvre du procédé de détection à distance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé (article R.57-15 du code de procédure pénale);
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