Article R57-15 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975

[…] RAPPELLE que l'intéressé peut à tout moment demander au juge de l'application des peines qu'il désigne un médecin en vue de vérifier que la mise en œuvre du procédé de détection à distance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé (article R.57-15 du code de procédure pénale);

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