Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
Article R57-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
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[…] X Y expose au soutien de son appel qu'il renouvelle ses excuses auprès des deux victimes, que sa situation professionnelle en tant que directeur de magasin ne lui permet pas d'effectuer sa peine dans le cadre d'une semi-liberté compte tenu d'horaires très variables et très amples. r […] L'avertissement prévu par les articles D49-82 et R57-16 du code de procédure pénale
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[…] L'avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale […] A I, partie civile, somme de 2000 e u r o s a u t i t r e d e l ' a r t i c l e
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3. Tribunal correctionnel de Lille, 5 juillet 2022, n° 2022-3323 CM
[…] Condamne X AJ AL à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 06 MOIS à titre de peine principale ; Dit que les modalités d'exécution seront déterminées par le juge de l'application des peines; En l'absence du condamné au délibéré, l'avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale n'a pu être délivré. à titre de peine complémentaire, Ordonne à l'encontre de X AJ AL l'interdiction de fréquenter :
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