Article R57-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 21 mars 2012, n° 11/00280

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […] Conformément à l'article R57-17 du Code de procédure pénale, Monsieur X et le Fonds de Garantie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 15 février 2012.

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  • Réparation·
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