Article R57-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 21 mars 2012, n° 11/00280

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […] Conformément à l'article R57-17 du Code de procédure pénale, Monsieur X et le Fonds de Garantie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 15 février 2012.

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