Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
Article R57-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/2002
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Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
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