Article R57-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2002
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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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