Article R57-19 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, V JORF 20 mars 2004

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletin
Rejet

[…] "alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Refus du juge de l'application des peines·
  • Placement sous surveillance électronique·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Peine privative de liberté·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Chambre du conseil·
  • Compatibilité
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