Article R57-19 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.

Lorsque la décision de détention à domicile sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletin
Rejet

[…] "alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Refus du juge de l'application des peines·
  • Placement sous surveillance électronique·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Peine privative de liberté·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Chambre du conseil·
  • Compatibilité
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