Article R57-19 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R622-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne assignée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8 et R. 622-19 du code pénitentiaire.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletin
Rejet

[…] "alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Refus du juge de l'application des peines·
  • Placement sous surveillance électronique·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Peine privative de liberté·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Chambre du conseil·
  • Compatibilité
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