Article R57-21 du Code de procédure pénale

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Version10/04/2002
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Version20/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 10 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge des libertés ou de la détention ou le juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Sortie de vigueur le 20 mars 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2008, n° 08/00519

[…] — en application des articles R 57-21 et R 57-22 du code de procédure pénale, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S'il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;

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