Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
Article R57-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/2002
>
Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge des libertés ou de la détention ou le juge de l'application des peines.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2008, n° 08/00519
[…] — en application des articles R 57-21 et R 57-22 du code de procédure pénale, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S'il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;
Lire la suite…- Peine·
- Surveillance·
- Électronique·
- Semi-liberté·
- Vol·
- Application·
- Emprisonnement·
- Formation·
- Parents·
- Tribunal correctionnel