Article R57-21 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2002
>
Version20/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-19 (V), Article R. 622-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VII JORF 20 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2008, n° 08/00519

[…] — en application des articles R 57-21 et R 57-22 du code de procédure pénale, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S'il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Semi-liberté·
  • Vol·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Formation·
  • Parents·
  • Tribunal correctionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).