Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
Article R57-21 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VII JORF 20 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2008, n° 08/00519
[…] — en application des articles R 57-21 et R 57-22 du code de procédure pénale, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S'il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;
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