Article R57-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version20/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-11 (V), Article R. 622-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 06-82.599, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-8 et R. 57-23 à R. 57-30 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […]

 Lire la suite…
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